Le dynamisme mondial en faveur de transactions a généré en France un fort développement des missions liées à ce secteur. En conséquence, les activités structurations de deals, ingénierie, due diligence, évaluation et restructuration se sont, dans ce contexte, particulièrement développées au sein des métiers du juridique et des transactions.
On note ainsi un fort accroissement de l’activité structuration d’acquisition, de réorganisation et de cession pilotées par les équipes fiscales au sein des différents cabinets d’avocats.
Si la réussite ou l’échec d’un deal dépend de plusieurs facteurs, le vendeur et l’acheteur potentiel doivent prendre particulièrement en compte les normes fiscales, surtout en ce qui concerne le financement de l’acquisition. Avant de s’aventurer dans l’acquisition ou la vente d’une entreprise, il est essentiel de s’attarder sur les conséquences fiscales engendrées par une telle transaction. En effet, le volet fiscal est aussi important que le volet commercial et peut affecter de façon importante les modalités de la transaction, tant au niveau du vendeur qu’à celui de l’acquéreur.
Ainsi, il est essentiel de déterminer s’il est plus avantageux de vendre les actifs ou les actions et de structurer les modalités du prix de vente afin de réduire ou repousser l’impôt. À cet effet, il est avantageux pour le vendeur d’essayer de bénéficier de certaines déductions fiscales, telle la déduction pour gain en capital. Au niveau de l’acquéreur, il est important de comprendre toutes les conséquences fiscales futures de l’achat des actifs ou des actions d’une nouvelle entreprise. Il est tout aussi important de structurer la transaction afin de minimiser l’impôt à payer lors de l’exploitation de l’entreprise ou de sa vente ultérieure.
L’optimisation a la part belle dans le secteur des fusions et acquisitions . Les entreprises souhaitent en effet optimiser la fiscalité de l’opération et sécuriser les possibles risques fiscaux de la société achetée. Il s’agit en particulier d’optimiser la fiscalité du financement, de rendre déductibles les frais d’acquisition, de récupérer la TVA liée à l’opération, mais aussi d’avoir une bonne connaissance de la situation fiscale de toutes les sociétés parties à l’opération afin d’en tirer le meilleur parti lors des opérations de restructuration post-acquisition. Il s’agit donc pour les cabinets d’avocats d’accompagner les entreprises sur les aspects de « structuring » et de « due diligence » en prenant en compte aussi bien les besoins de l’acheteur que ceux du vendeur.
Le cabinet créé le 2 juillet 2007 par une équipe d’anciens associés du cabinet Huglo Lepage fête son premier anniversaire. Avec un premier bilan très satisfaisant, Genesis Avocats revendique plus que jamais une double expertise en Droit public et en Droit des Affaires / Corporate, tant au conseil qu’au contentieux. Désormais, le cabinet s’attelle à la création d’un ambitieux réseau international lui permettant de développer ses compétences pour ses clients au-delà des frontières de l’hexagone. La structure est aujourd’hui animée par trois associés : Marie-Yvonne Benjamin, Isabelle Cassin et Philippe Feitussi. Leurs compétences respectives ainsi que celles de l’ensemble des collaborateurs du cabinet permettent aujourd’hui d’offrir un service complet aux clients tout en cultivant deux particularismes : les questions relatives à l’environnement et le traitement de dossiers complexes nécessitant des compétences à la fois en droit public et en droit privé.
Un cabinet à taille humaine aux vastes compétences
Les fondateurs du cabinet Cenesis possèdent une expérience professionnelle de plus de quinze ans et sont aujourd’hui entourés d’une dizaine de collaborateurs majoritairement seniors. Deux avocats consultants de grande expérience, Gérard Aubert, spécialiste des structurations internationales et Edouard Lacroix, qui apporte une expérience unique de terrain en droit public en raison de son parcours dans la Haute Administration, ont récemment rejoint le cabinet. La structure pourrait accueillir, dans le courant de l’année, au moins un nouvel associé et de nouveaux collaborateurs. Avec un objectif toutefois : celui de rester un cabinet à taille humaine. Ce qui signifie, selon les associés, « moins d’une quarantaine de personnes ». La priorité est ainsi donnée à la compétence, la complémentarité et les relations humaines, tout en conservant une importante force de frappe pour les dossiers qui le nécessitent. Le management du cabinet tend à responsabiliser chacun des intervenants, quel que soit le niveau d’intervention. Les clients sont parfaitement identifiés et connus de tous, avec leurs particularités. De la même façon, ces derniers n’ont aucune peine à identifier leur interlocuteur au sein du cabinet. Les associés s’accordent ainsi à dire qu’ « il est important pour le cabinet d’assurer un service sur mesure ».
Genesis Avocats est aussi l’une des premières structures à démarche éthique établie en France. En effet, le cabinet réservera chaque année et pour la première fois en 2008 une partie de ses bénéfices au financement d’une association ou d’une fondation à caractère caritatif, environnemental et social. L’ensemble du cabinet sera impliqué dans le choix du bénéficiaire car il s’agit là d’une démarche permettant de donner un sens supplémentaire au travail de chacun.
La synergie droit public / droit privé érigée en règle
Genesis Avocats innove également par ses champs d’intervention et refuse les cloisonnements habituels et d’arrière garde. Le cabinet est très attaché à son équilibre public-privé mais aussi à la pratique du conseil et du contentieux. Ainsi, un profil d’avocat affichant une expérience tant au conseil qu’au contentieux est privilégié. Les deux domaines d’intervention ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, bien au contraire, ils sont complémentaires. Plus encore, selon les associés, « le cloisonnement traditionnel entre droit public et droit privé est dépassé ». Les entrepreneurs vivent au quotidien des dossiers mêlant des problématiques associant les deux domaines. C’est le cas notamment des dossiers posant des questions relatives à l’environnement, à l’immobilier, à l’urbanisme, aux marchés publics, aux fusions acquisitions, au financement, au partenariat public-privé, etc. Pour autant, cela ne signifie pas que Genesis Avocats se concentre uniquement sur des dossiers faisant appel à ces deux domaines du droit. Le cabinet apporte une solution créative et toujours pragmatique dans ses différents domaines de compétences. A cet égard, l’écoute des clients est toujours privilégiée.
Génesis Network : un nouveau réseau international
Ce positionnement original fait de Genesis Avocats un cabinet leader. Pour que son influence et sa capacité de mobilisation dépassent l’hexagone, le cabinet a créé un réseau : GENESIS Network, avec des cabinets étrangers. D’ores et déjà, ce réseau de best friends compte le cabinet Dembitzer & Dembitzer LLP à New York et le cabinet BDDF Studio Légale Associato à Milan. Un cabinet bruxellois rejoindra bientôt ce réseau en plein développement. L’adhésion au réseau est fondée avant toute chose sur la compétence mais aussi sur des relations de bonne entente et de convivialité. Cela permet d’accompagner les clients qui ont aujourd’hui besoin d’un service intégré qui ignore les frontières. « Le droit est une activité de plus en plus complexe qui implique de plus en plus de pays en même temps. Tout dossier fait l’objet d’une stratégie spécifique, et le cabinet veut combiner les compétences et le suivi international demandés par le client » souligne Isabelle Cassin. Genesis Avocats traite ainsi de plus en plus de dossiers à caractère international. Nul doute que l’esprit entrepreneurial des associés et la démarche originale du cabinet ont de quoi séduire une moisson d’avocats et de nombreux clients.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2008
Cassation
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 174 F-P+B
Pourvoi n° E 06-19.624
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Justfin international, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est 180 rue des Aubépines, L1145 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg)
27 M. Joël Scelo, domicilié San Polo, 2765 B, 30125 Venezia (Italie), contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2006 par la cour d’appel de Paris (14e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/à la société Compagnie financière Ml 29, société anonyme, dont le siège est 29 rue de Monceau, 75008 Paris,
27 à M. Chue Hoang, domicilié 71 avenue Foch, 75016 Paris, 37 à la société FA 29, société par actions simplifiée, dont le siège est 7 rue de la Paix, 75002 Paris, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 2007, où étaient présents : Mme Favre, président, M. Petit, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Justfin international et de M. Scelo, de Me Bouthors, avocat de la société Compagnie financière Ml 29 et de M. Hoang, les conclusions de M. Main, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-4 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que par acte du 30 avril 2002, M. Hoang a cédé à M. Scelo, pour le prix de 1 euro, 124 531 108 actions qu’il détenait dans le capital de la société Compagnie financière Ml 29 ; que M. Scelo a ultérieurement apporté 123 981 707 de ces actions à la société Justfin international ; que cette dernière a, le 1er février 2006, adressé à la société Compagnie financière ML29 un ordre de mouvement du 31 janvier 2006 portant sur la cession de -92 386 280 actions au profit de la société FA 29 ; que la société Compagnie financière Ml 29 ayant refusé de procéder à la régularisation de ce transfert, là société FA 29 lui a fait délivrer, le 2 février 2006, une sommation de procéder à l’inscription de la cession dans ses registres ; que par assignation du 3 février 2006, M. Hoang et la société Compagnie financière Mi 29 ont demandé l’annulation de la cession du 30 avril 2002 pour absence de cause et vileté du prix ; que la société Justfin international et M. Scelo ont alors demandé en référé qu’il soit ordonné sous astreinte à la société Compagnie financière Ml 29 et à M. Hoang de procéder à la régularisation de l’ordre de mouvement du 31 janvier 2006 ; qu’à l’audience de référé, la société Compagnie financière Ml 29 et M. Hoang ont remis la copie, datée du 8 février 2006, des fiches individuelles d’actionnaires de M. Scelo, de la société Justfin international et de la société FA 29 comportant, en marge, la mention de l’assignation tendant à l’annulation de la cession du 30 avril 2002 ; que le président du tribunal de commerce a ordonné sous astreinte à la société Compagnie financière Ml 29 de transcrire l’ordre de mouvement du 31 janvier 2006 sur le registre des titres de la société sans aucune observation autre que l’indication de l’origine de propriété et en particulier sans mention d’une quelconque procédure ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, constater que la société Compagnie financière Ml 29 avait satisfait, le 8 février 2006, à son obligation d’inscription sur le registre des titres, l’arrêt retient qu’il résulte des textes et des principes jurisprudentiels applicables en la cause que si l’émetteur doit agir au seul vu d’un ordre de mouvement émanant d’un actionnaire inscrit en compte sans pouvoir porter la moindre appréciation sur cet ordre ni en modifier les données, rien ne lui interdit en revanche de mentionner de façon objective, en marge de son inscription, toute information portée à sa connaissance ou qu’il possède par lui-même, relative au droit de propriété sur les actions en cause ; que l’arrêt relève encore qu’il n’existe en effet aucune incompatibilité entre une telle mention et le processus légal d’inscription en compte dès lors qu’une telle mention ne contredit nullement la présomption de propriété résultant de l’inscription et conduisant la société à n’admettre comme actionnaire, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement décidé, que la personne inscrite en compte ; que l’arrêt retient enfin qu’en outre, dès lors que la propriété des actions résulte du contrat translatif et non pas de l’inscription en compte, cette mention marginale a le mérite d’informer les tiers consultant le registre du risque éventuellement encouru au cas où ils envisageraient de se porter sous-acquéreurs des dites actions ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’inscription en compte des valeurs mobilières au nom de leur titulaire, n’ayant pas pour fonction d’informer les tiers des imperfections susceptibles d’affecter les droits de celui-ci, ne peut être assortie d’aucune mention ayant un tel objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juillet 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie financière Ml 29 et M. Hoang aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Justfin international et à M. Scelo la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.