La fin de l’année 2011 est marquée par une actualité riche en matière de permis de construire. Dans la suite du Grenelle de l’environnement, et conformément à l’habilitation législative donnée au gouvernement, deux ordonnances ont respectivement réformé la surface de plancher et apporté des corrections au régime des autorisations d’urbanisme. Mais des décrets ont également opéré de substantielles modifications au régime du permis de construire.
Par Isabelle Cassin
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marie yvonne benjamin - avocat associé du cabinet GenesisL’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique a procédé à la transposition en droit français de la directive recours 2007/66/CE du 11 décembre 2007 en perfectionnant la procédure du référé précontractuel et en instituant surtout un nouveau référé contractuel.

La directive recours 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifie les directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 92/12/CEE du 25 février 1992 pour améliorer l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Elle tend à perfectionner les procédures juridictionnelles mises en place pour assurer le respect du droit communautaire dont la pratique a révélé les lacunes.

En ce sens, elle améliore sensiblement l’efficacité de la procédure de référé précontractuel en instituant un délai d’attente obligatoire entre l’attribution du marché et sa signature pour permettre au candidat évincé de saisir le juge des référés. La directive confère également à ce recours un caractère suspensif qu’il n’avait pas jusqu’alors.

La principale innovation du législateur communautaire réside dans l’institution d‘une nouvelle voie de droit post-contractuelle. Cette nouvelle action contentieuse doit permettre d’assurer, en tout état de cause et même après la signature du marché litigieux, le respect du droit communautaire.

Avec ce nouveau dispositif, l’effectivité du droit communautaire se trouve largement renforcée. Mais encore fallait-il que cette nouvelle directive soit correctement transposée en droit français. C’est précisément l’objet de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Le Gouvernement français n’a pas attendu le terme du délai de transposition, fixé au 20 décembre 2009, pour intégrer dans l’ordre juridique interne les nouvelles dispositions communautaires.

Mais si l’ordonnance de transposition modifie substantiellement le Code de justice administrative, il faut toutefois en relativiser l’apport dans la mesure où le Conseil d’Etat avait déjà intégré, par sa jurisprudence, certains des objectifs de la directive communautaire .

Le référé précontractuel renforcé et clarifié

L’exposé des motifs de la directive précise que « parmi les faiblesses relevées figure notamment l’absence, entre la décision d’attribution d’un marché et la conclusion dudit marché, d’un délai permettant un recours efficace. Cela conduit parfois les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices désireux de rendre irréversibles les conséquences de la décision d’attribution contestée à précipiter la signature du contrat ».

En effet, par deux arrêts de Section en date du 3 novembre 1995, le Conseil d’Etat avait considéré « que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée [référé précontractuel] ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ». Selon que la signature intervenait avant la saisine du juge des référés ou en cours d’instance le recours était frappé d’irrecevabilité (CE Sect. 3 novembre 1995, CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, Rec. 394) ou de non lieu à statuer (CE Sect. 3 novembre 1995, Sté Stentofon Communication, Rec. 393).

Cette solution, qui ne revêtait pas le sceau de l’évidence, avait alors été critiquée par la doctrine mais avait fini par s’imposer.

Elle favorisait, cependant, le phénomène de « course à la signature  » afin d’empêcher tout contrôle du juge administratif des référés. Certes, le juge du fond pouvait encore connaître de la légalité de l’acte détachable au contrat, mais son annulation plusieurs mois, voire plusieurs années après, demeurait souvent platonique.

Face à ce « détournement de procédure », une première réponse a consisté à instituer un délai raisonnable d’attente entre la date d’attribution d’un marché et celui de sa signature. Ce délai, dit de « standstill », devait permettre au candidat évincé de saisir le juge du référé précontractuel afin de faireconstater d’éventuels manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Mais ce délai de dix jours imposé au pouvoir adjudicateur pour être autorisé à signer le contrat après l’information faite auprès des candidats évincés (CMP, art. 80) d’une part, ne s’applique qu’aux seules procédures formalisées et, d’autre part et surtout, n’est assorti d’aucune sanction susceptible d’en assurer le respect.

La nouvelle directive « Recours », dont la logique pousse à un contrôle en amont afin de pouvoir remédier le plus efficacement possible aux atteintes aux principes de transparence et d’égal accès à la commande publique, vient combler ses lacunes en rendant obligatoire le délai de standstill (D. 2007/66/CE, art. 2§3) et en conférant au recours en référé précontractuel un effet suspensif (ibid. art. 2 bis §2).

Aux anciens articles L. 551-1 et L.551-2 se substituent douze nouveaux articles dont la rédaction est plus concise et efficace. Auparavant, toutes les problématiques (compétence, champ d’application, recevabilité, pouvoirs du juge, etc.) étaient abordées dans une seule et même disposition. Désormais, ces éléments sont traités dans des articles différents instituant de ce fait une procédure aboutie et mieux séquencée.

S’agissant du délai d’attente obligatoire, celui-ci est prévu aux articles 22 et 23 de l’ordonnance. En ce qui concerne l’effet suspensif du référé précontractuel, le nouvel article L. 551-4 CJA

dispose que « le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». L’article L. 551-9 prévoit un dispositif identique pour les marchés relevant des secteurs exclus. Le juge administratif des référés dispose donc désormais du temps nécessaire à l’examen approfondi de la requête.

Au surplus, le nouvel article L. 551-11 CJA dispose que le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire. Les décrets d’application de l’ordonnance devraient intervenir avant la fin de l’année .

En dehors de ces améliorations notables, cette refonte des dispositions du CJA relatives au référé précontractuel ne modifie pas les pouvoirs du juge du référé précontractuel. Mais la principale nouveauté consiste en l’institution d’un nouveau référé contractuel.

Un « nouveau » référé : le référé contractuel

En réalité, plus que d’un référé contractuel, il s’agit d’un « référé post-contractuel » (J.-P. Jouguelet, « La nouvelle directive « recours » : des nouveautés surprenantes ? », BJCP 2008.2). En effet, le candidat évincé peut saisir le juge des référés « une fois conclu l’un des contrats  mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 » (CJA, art. L. 551-13).

En l’absence de textes d’application, l’exercice de ce nouveau référé n’est soumis à aucune condition de délai. Toutefois, dans une récente interview, Catherine Bergeal déclarait que « pendant un mois, délai qui figurera dans le décret, les violations les plus graves pourront être contestées. Mais un mois après la conclusion du marché, tous les recours devront avoir été exercés… L’objectif est de purger le plus vite possible ces recours ». L’intérêt pour agir (CJA, art. L.551-14) est apprécié de la même manière que pour le référé précontractuel et à la lumière de la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans son arrêt de section Smirgeomes en date du 3 octobre 2008 (n° 305420).

Toutefois, le second alinéa de l’article L. 551-14 dispose que « le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ».

En d’autres termes, il est en principe impossible de cumuler le référé précontractuel et le référé contractuel.

Mais le juge du nouveau référé contractuel dispose d’une palette de mesures bien plus étendue que celle du juge du référé précontractuel. Il peut ainsi adapter son dispositif en fonction de la gravité de l’illégalité constatée et des intérêts en jeu : suspension de l’exécution du marché (CJA, art. L. 551-17) ; nullité du contrat dans les cas les plus graves comme l’absence de publicité au JOUE ou les marchés passés de gré à gré (CJA, art. L. 551-18) ; résiliation du contrat, réduction de sa durée ou pénalités financières (CJA, art. L. 551-19 et L. 551-20).

Conclusion

Si la transposition de cette nouvelle directive recours avait en partie été anticipée par les autorités administratives et juridictionnelles françaises, l’ordonnance du 7 mai 2009 apporte néanmoins son lot de nouveautés que seule la pratique permettra d’évaluer. Le caractère suspensif du référé précontractuel, associé à l’obligation du respect du délai de « standstill » et l’extension des marchés visés, renforcent grandement l’efficacité de cette procédure. Le nouveau référé contractuel renferme de grandes potentialités dans la mesure où il donne au juge tous les moyens destinés à assurer le respect du droit communautaire. Mais son régime doit encore être précisé par les textes d’application et la jurisprudence. Des interrogations relatives à l’articulation de cette nouvelle procédure par rapport à celles préexistantes ne manqueront pas de se poser.

logo de l'université paris 2Maitre Benjamin, avocat associé du cabinet d’avocats d’affaires Genesis viendra réaliser l’allocution introductive consacrée à : «L’évolution de la gestion des services publics locaux».

Spécialisé en droit public économique, Maître Benjamin possède des compétences pointues dans le domaine des sociétés d’économie mixte locale. L’auteur de nombreux articles en Droit Public,  elle enseigne les cours de droit à l’université Paris I.

Le programme complet et l’adresse du colloque se trouvent ci-dessous:


MATINEE

8h15 Petit-déjeuner du Master, (Appartement décanal, Escalier K, 3e étage)


8h30 Accueil des participants

Allocution de Louis VOGEL, Président de l’Université Panthéon-Assas

Allocution de Gilles J. GUGLIELMI, Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Directeur du Master II Juriste Conseil des Collectivités Territoriales

Allocution de Théo KLARGAARD, Secrétaire général de l’association du Master II Juriste Conseil des Collectivités Territoriales


9h00 Introduction

« L’évolution de la gestion des services publics locaux »

Marie-Yvonne BENJAMIN, Avocate associée du Cabinet Genesis


9h30 Première table ronde

« Les SPL en Europe »

Présidence de table : Claudie BOITEAU, Professeur à l’Université Paris Dauphine

« Les exigences communautaires en matière de mise en concurrence »

Benoit DELAUNAY, Professeur à l’Université de Poitiers

« Un outil répandu dans les pays de l’Union Européenne »

Philippe COSSALTER, Professeur à l’Université de la Sarre, co-directeur du centre juridique franco-allemand

Débat


10h15 Deuxième table ronde

« La SPL, un nouvel outil de gestion privée »

Présidence de table: Laurence LEMOUZYRédactrice en chef de la revue Pouvoirs Locaux, Directrice de la Chaire de la Gouvernance publique

« Les limites des outils existants »

Pierre VAN de VYVER, Délégué général, Institut de la Gestion Déléguée (IGD)

« La SPL, une Société Anonyme »

Paul LE CANNU, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne, Codirecteur de Sorbonne-Affaires

«Est-il possible de créer une SPL dans le cadre d’une coopération transfrontalière?»

Jacqueline DOMENACH, Professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

« Le point de vue du législateur »

Daniel RAOUL, Sénateur du Maine-et-Loire

Débat


12h00 Déjeuner libre


APRES-MIDI

13h15 Troisième table ronde

«La gouvernance de la SPL»

Présidence de table : Marie-José TULARD, Avocate à la Cour, Of Counsel, Cabinet Bruno Kern Avocats, Ancienne directrice du service des collectivités territoriales du Senat (1999 à 2010)

« Une maîtrise assurée par les collectivités territoriales: le point de vue du politique »

Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire de Mennecy, Directeur général des services de la ville de Montereau

« Une maitrise assurée par les collectivités territoriales: le point de vue du dirigeant »

Pierre LAGARRIGUE, Directeur général de la Société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne (SAERP)

14h30 Quatrième table ronde

« Le cadre juridictionnel et financier »

Présidence de table : Jacques MOREAU, Professeur émérite, Université Paris II Panthéon-Assas

« Quel droit pour quel juge? »

Julien MARTIN, Maître de conférences, Université Paris Descartes

« Les rapports entre actionnaires »

Marie COURROUYAN, Responsable adjointe du département, veille et assistance juridique de la fédération   des   Entreprises   Publiques  Locales

Débat


15h45 Conclusion

Gules J. GUGLIELMI, Professeur à l’Université Panthéon- Assas. Directeur du Master II Juriste Conseil des Collectivités Territoriales

« Quels impacts pour les finances des Collectivités actionnaires ? »

Sophie SAVALL, Directrice de Mission du Groupe FCL

Débat


Comité scientifique:

Gilles J. Guglielmi, Professeur à l’Université Panthéon-Assas’,

Julien Martin, Maître de conférences à l’Université Paris Descartes’,

Catherine Prébissy-Schnall, Maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense’,

Olivier Renaudie, Maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas.

Un projet collectif de l’association des étudiants du Master 2 Juriste- Conseil des Collectivités Territoriales.

Adresse:

Université Paris 2, Panthéon-Assas

Salle des Conseils

12 place du Panthéon

75005 Paris

Le plan


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La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution crée une nouvelle procédure : la question prioritaire de constitutionnalité. Elle n’est pas indépendante d’une procédure engagée. La question est soulevée par un mémoire spécifique dont le bienfondé est examiné par la juridiction de cassation avant d’être évoquée devant le Conseil constitutionnel. La procédure est contradictoire permettant un échange par mail des mémoires et une plaidoirie. La décision d’abrogation du texte aura un effet immédiat.
La Constitution du 4 octobre 1958, autorise la saisine du  Conseil Constitutionnel par les justiciables dans le cadre du procès dès lors qu’une disposition législative, en lien avec le litige, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958). Cette saisine est possible à tout moment du procès selon la procédure issue de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009. C’est un objectif de sécurité juridique qui est poursuivi : purger l’ordre juridique des lois contraires à la Constitution (circulaire du 24 février 2010).
Le Conseil Constitutionnel, a jugé, le dispositif constitutionnel à quelques réserves près portant notamment sur le respect tout au long de la procédure des règles du procès équitable (décision n°2009595 DC du 3 décembre 2009).  Les décrets n°2010-149 et 2010-149 du 16 février 2010 précisent la procédure applicable devant les juridictions administratives, civiles et pénales.
Quand l’affaire est en cours d’instruction et la procédure close, la réouverture de l’instruction est laissée à la libre appréciation de la juridiction saisie.
Trois étapes sont imposées par la loi.
A / L’exigence d’un écrit distinct et motivé :
Il ressort de l’article 23-1 de la loi du 10 décembre 2009 que: « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis. Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie. Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.»
L’écrit doit permettre d’identifier en quoi la disposition législative en cause contrevient à la norme constitutionnelle invoquée. Le Conseil Constitutionnel ne sera saisi que de cet écrit ainsi que des mémoires et conclusions propres à cette question prioritaire.
B/ Un filtre double : la juridiction saisie, Cour de cassation et Conseil d’Etat :
L’article 23-2 de la loi de 2009 précise le sort de cette question : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1o La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites / 2o Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. / 3o La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.»
A cet égard, l’article 23-2 de la loi précise: « la décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Puis, dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, se prononce sur le renvoi de la question prioritaire au Conseil constitutionnel.
C/ Le renvoi de la question devant le Conseil Constitutionnel :
Ce renvoi emporte communication de la question au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat pour que soient recueillies leurs observations.
La décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui saisit le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel. Ce dernier en avise les parties à l’instance ou le cas échéant, leurs représentants. (Cons. Cons. 4 fév. 2010 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité)
Cet avis mentionne la date avant laquelle les parties ou les autorités précitées peuvent présenter des observations écrites et produire des pièces à leur soutien. L’ensemble est adressé au secrétariat général du Conseil constitutionnel. Les observations et pièces adressées postérieurement à cette date, laquelle ne peut être reportée, ne sont pas versées à la procédure.
Pour garantir un échange contradictoire, les notifications et les échanges se font par voie électronique. L’affaire est ensuite appelée en audience publique où les avocats pourront formuler des observations orales. Les griefs susceptibles d’être relevés d’office sont communiqués aux parties et aux autorités mentionnées pour qu’elles puissent présenter leurs observations dans le délai imparti.
La décision du Conseil constitutionnel comporte le nom des parties, de leurs représentants, les visas des textes applicables et des observations communiquées, les motifs sur lesquels elles reposent et un dispositif. La décision mentionne le nom des membres ayant siégé à la séance et du rapporteur. Elle est communiquée aux parties, au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, à la juridiction devant laquelle la question a été soulevée, mais également aux autorités précitées. Son effet est immédiat dans l’ordonnancement juridique ; soit la disposition est déclarée inconstitutionnelle et sera immédiatement abrogée, soit elle est déclarée constitutionnelle auquel cas elle conserve sa place dans l’ordre juridique. La juridiction saisie du contentieux doit l’appliquer, à moins qu’elle ne la juge incompatible avec une disposition internationale ou communautaire.
Quelques affaires sont pendantes devant le Conseil Constitutionnel. On devra s’interroger sur une stratégie propre à ne pas retarder le procès ou préférer une saisine quasi-obligatoire du Conseil Constitutionnel.

Points clef :

La procédure est entrée en application depuis le 1er mars 2010.
Un écrit distinct et motivé est exigé.
Pour garantir un échange contradictoire, les notifications et les échanges se font par voie électronique.
Il est conseillé dés le début de la saisine de faire figurer l’adresse électronique du conseil dès le dépôt devant la juridiction du fond pour accélérer l’instruction de la question.

Administrateurs et gestionnaires de leur domaine public, les collectivités locales doivent trouver les bons outils, penser long terme, dessiner les priorités, rechercher des partenariats avec le privé, réguler et contrôler.

Les collectivités locales sont de plus en plus initiatrices de projets. Soucieuses de l’intérêt général, à quelles problématiques sont-elles plus particulièrement confrontées ?
Je relèverai trois problématiques majeures : d’une part, les collectivités locales ont besoin d’outils (par exemple un mode de calcul des redevances) et de s’approprier leur mode d’emploi

D’autre part, les personnes publiques vont devoir anticiper et mieux gérer le patrimoine existant, dans un objectif de développement durable, qu’elles doivent définir. Enfin, elles seront amenées à faire des choix en tant que propriétaire-gestionnaire, autrement dit à ne pas méconnaître le risque géologique, le passif environnemental, le marché existant et les besoins des administrés.

Sont-elles suffisamment armées pour répondre à ces problématiques ? Les collectivités locales disposent d’une législation abondante : le code général de la propriété des personnes publiques, le code de l’environnement, les dispositions du code de commerce intéressant la liberté des prix et de la concurrence (art L 410-1 et suivants du code de commerce) sans oublier le droit européen, qui impose des principes de non discrimination et de transparence.

Toutefois, certaines de ces dispositions étant nouvelles, ou constamment renouvelées, et les registres d’application étant multiples (télécommunication, eau, ouvrages publics etc…) les collectivités souffrent d’un manque de lisibilité. Pourtant, elles doivent appréhender à long terme les problématiques propres à leur territoire, enregistrer les priorités, sélectionner leur partenaire selon des procédures et à des échéances précises, et mettre en place le contrat ad hoc. La méthode est désormais généralisée : la définition du besoin, de la dépense, du projet appartiennent bien à la personne publique qui doit inciter les partenaires privés à satisfaire cette demande, et à lui assurer une transparence au moment du dépôt de l’offre, et de l’exécution du contrat.

Les personnes publiques doivent pouvoir évaluer les contreparties exigées du cocontractant et la valeur du domaine mis à disposition, ainsi éventuellement que les droits réels concédés. Le CG3P impose que la redevance versée par l’occupant du domaine public soit proportionnée à l’avantage procuré (article L 2125-1 du CG3P).

Comment peuvent-elles s’appuyer sur ces outils ?
Les outils adéquats seront ceux qui favorisent les négociations avec les entreprises : le dialogue compétitif utilisé dans le cadre des partenariats public-privé doit être une méthode plus répandue. Cependant, la question posée porte sur la régulation du marché, car la concurrence peut être exacerbée à un moment donné du fait de la présence de plusieurs opérateurs par exemple (on l’a vu récemment avec le contentieux en matière de mobilier urbain révélant l’autre finalité du référé précontractuel : les entreprises ont fait varier sensiblement, à la hausse, leur offre, le marché ayant du être relancé, ce qui démontre par la même que la procédure de l’appel d’offre liant la collectivité par un projet fixe et une offre définitive de l’entreprise n’est pas la procédure idoine, propre à servir les intérêts de la personne publique). C’est pourquoi les collectivités doivent arrêter les principes, apprendre à manager le risque, savoir ce qu’elles transfèrent au marché concurrentiel et dans quelle limite, appréhender comment elles exercent les contrôles et en quelle matière la mise en concurrence doit être faite selon des procédés plus dynamiques. On le voit : la collectivité locale est devenue un véritable acteur, un centrifugeur de projets, le marché privé devant répondre à sa demande.
Qu’en est-il de la valorisation du patrimoine du domaine public ?
La collectivité locale doit avoir une vision forte qui ne soit pas purement patrimoniale. Elle doit mener des analyses préalables avec le souci de protection de l’emploi local, de l’économie et de son projet d’aménagement du territoire. Elle doit savoir ce qu’elle va exiger de ses partenaires pour qu’ils puissent répondre à ses exigences et à ses problématiques.
Comment percevez-vous la position des élus ?
Les élus ont la volonté de communiquer très en amont. Ainsi les travaux qui concernent le renouvellement des modes de gestion sont désormais accessibles puisque généralement une délibération intervient pour détailler le choix effectué, les modes de financement envisagés ou le régime des redevances institué. Certaines collectivités dans les domaines ou l’attention de l’usager est vive, communiquent en ligne les travaux conduits pour assurer une information très détaillée et professionnalisée.
Où se situe le rôle du cabinet d’avocats ?
La collectivité locale a besoin d’une analyse externe, c’est pour elle fondamental d’obtenir un conseil objectif et permettant une prise en compte complète de toute la problématique posée (droit de la concurrence, droit public, droit fiscal, droit des contrats et parfois même une analyse financière). Prenons l’exemple d’une collectivité qui désire acheter un site « orphelin » et l’aménager. En tant qu’avocat conseil, nous allons évaluer si le site peut être affecté à la destination souhaitée et selon quelle procédure. Il est intéressant de savoir que la collectivité va également arrêter le régime du bien et pouvoir définir quand elle pourra l’affecter en tout ou partie à son domaine public. Par ailleurs, nous allons permettre la rédaction des contrats les plus appropriés sur les sujets notamment des clauses financières, du montant de la redevance, des obligations respectives des parties, et l’aider à choisir le bon partenaire. La collectivité étant à la fois propriétaire et gestionnaire du domaine, il faut dégager les ressources suffisantes pour permettre de valoriser, d’équiper ce domaine et de garantir le contrôle de son usage. Auparavant, les personnes publiques étaient confrontées à une offre d’un prestataire externe. Aujourd’hui, elles doivent introduire, à notre sens, le principe d’un
dialogue compétitif, selon des procédures qu’elles peuvent définir selon la nature du contrat qu’elles mettent en œuvre, ce qui suppose qu’elles connaissent le marché et aient une capacité à appréhender de façon objective plusieurs offres et de contrôler les modes d’exécution. D’où le rôle du conseil et le positionnement de notre savoir-faire très en amont pour que la personne publique connaisse toutes les finalités et ressources du projet et puisse adapter la méthode qui devra être mise en œuvre pour garantir l’aboutissement du projet conduit.
Marie Yvonne Benjamin
Avocat au barreau de Paris
Associé au cabinet Génésis
Le cabinet créé le 2 juillet 2007 par une équipe d’anciens associés du cabinet Huglo Lepage fête son premier anniversaire. Avec un premier bilan très satisfaisant, Genesis Avocats revendique plus que jamais une double expertise en Droit public et en Droit des Affaires / Corporate, tant au conseil qu’au contentieux. Désormais, le cabinet s’attelle à la création d’un ambitieux réseau international lui permettant de développer ses compétences pour ses clients au-delà des frontières de l’hexagone. La structure est aujourd’hui animée par trois associés : Marie-Yvonne Benjamin, Isabelle Cassin et Philippe Feitussi. Leurs compétences respectives ainsi que celles de l’ensemble des collaborateurs du cabinet permettent aujourd’hui d’offrir un service complet aux clients tout en cultivant deux particularismes : les questions relatives à l’environnement et le traitement de dossiers complexes nécessitant des compétences à la fois en droit public et en droit privé.
Un cabinet à taille humaine aux vastes compétences
Les fondateurs du cabinet Cenesis possèdent une expérience professionnelle de plus de quinze ans et sont aujourd’hui entourés d’une dizaine de collaborateurs majoritairement seniors. Deux avocats consultants de grande expérience, Gérard Aubert, spécialiste des structurations internationales et Edouard Lacroix, qui apporte une expérience unique de terrain en droit public en raison de son parcours dans la Haute Administration, ont récemment rejoint le cabinet. La structure pourrait accueillir, dans le courant de l’année, au moins un nouvel associé et de nouveaux collaborateurs. Avec un objectif toutefois : celui de rester un cabinet à taille humaine. Ce qui signifie, selon les associés, « moins d’une quarantaine de personnes ». La priorité est ainsi donnée à la compétence, la complémentarité et les relations humaines, tout en conservant une importante force de frappe pour les dossiers qui le nécessitent. Le management du cabinet tend à responsabiliser chacun des intervenants, quel que soit le niveau d’intervention. Les clients sont parfaitement identifiés et connus de tous, avec leurs particularités. De la même façon, ces derniers n’ont aucune peine à identifier leur interlocuteur au sein du cabinet. Les associés s’accordent ainsi à dire qu’ « il est important pour le cabinet d’assurer un service sur mesure ».
Genesis Avocats est aussi l’une des premières structures à démarche éthique établie en France. En effet, le cabinet réservera chaque année et pour la première fois en 2008 une partie de ses bénéfices au financement d’une association ou d’une fondation à caractère caritatif, environnemental et social. L’ensemble du cabinet sera impliqué dans le choix du bénéficiaire car il s’agit là d’une démarche permettant de donner un sens supplémentaire au travail de chacun.
La synergie droit public / droit privé érigée en règle
Genesis Avocats innove également par ses champs d’intervention et refuse les cloisonnements habituels et d’arrière garde. Le cabinet est très attaché à son équilibre public-privé mais aussi à la pratique du conseil et du contentieux. Ainsi, un profil d’avocat affichant une expérience tant au conseil qu’au contentieux est privilégié. Les deux domaines d’intervention ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, bien au contraire, ils sont complémentaires. Plus encore, selon les associés, « le cloisonnement traditionnel entre droit public et droit privé est dépassé ». Les entrepreneurs vivent au quotidien des dossiers mêlant des problématiques associant les deux domaines. C’est le cas notamment des dossiers posant des questions relatives à l’environnement, à l’immobilier, à l’urbanisme, aux marchés publics, aux fusions acquisitions, au financement, au partenariat public-privé, etc. Pour autant, cela ne signifie pas que Genesis Avocats se concentre uniquement sur des dossiers faisant appel à ces deux domaines du droit. Le cabinet apporte une solution créative et toujours pragmatique dans ses différents domaines de compétences. A cet égard, l’écoute des clients est toujours privilégiée.
Génesis Network : un nouveau réseau international
Ce positionnement original fait de Genesis Avocats un cabinet leader. Pour que son influence et sa capacité de mobilisation dépassent l’hexagone, le cabinet a créé un réseau : GENESIS Network, avec des cabinets étrangers. D’ores et déjà, ce réseau de best friends compte le cabinet Dembitzer & Dembitzer LLP à New York et le cabinet BDDF Studio Légale Associato à Milan. Un cabinet bruxellois rejoindra bientôt ce réseau en plein développement. L’adhésion au réseau est fondée avant toute chose sur la compétence mais aussi sur des relations de bonne entente et de convivialité. Cela permet d’accompagner les clients qui ont aujourd’hui besoin d’un service intégré qui ignore les frontières. « Le droit est une activité de plus en plus complexe qui implique de plus en plus de pays en même temps. Tout dossier fait l’objet d’une stratégie spécifique, et le cabinet veut combiner les compétences et le suivi international demandés par le client » souligne Isabelle Cassin. Genesis Avocats traite ainsi de plus en plus de dossiers à caractère international. Nul doute que l’esprit entrepreneurial des associés et la démarche originale du cabinet ont de quoi séduire une moisson d’avocats et de nombreux clients.