Navigation >
Accueil / Archive by category 'Environnement'
La fin de l’année 2011 est marquée par une actualité riche en matière de permis de construire. Dans la suite du Grenelle de l’environnement, et conformément à l’habilitation législative donnée au gouvernement, deux ordonnances ont respectivement réformé la surface de plancher et apporté des corrections au régime des autorisations d’urbanisme. Mais des décrets ont également opéré de substantielles modifications au régime du permis de construire.
Par Isabelle Cassin
Lire l’article sur France BTP.com
|
DATE |
ORGANISME ORGANISATEUR
|
THEME |
|
15 décembre 2009 |
EFE
|
La règlementation « déchets » et la nouvelle directive-cadre du 19 novembre 2008
|
| Cette formation concerne la règlementation applicable aux déchets eu égards à la directive n°2008/98/CE du Parlement et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Cette formation doit permettre de faire le point sur un domaine spécifique et de plus en plus règlementé du droit de l’environnement.
|
|
30 et 31 mars 2010 |
EFE |
CCAG Travaux |
| Cette formation de deux jours s’appuie sur l’arrêté en date du 8 septembre 2009 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux.
La formation reprend les points clefs de cette réforme : accélération du processus de paiement, dispositif d’actualisation du prix ferme, nouveau régime applicable aux travaux supplémentaires, principe de la réception tacite, simplification de la procédure de réclamation…
|
|
3 et 4 juin 2010 |
EFE |
CCAG Travaux |
| Cette formation de deux jours s’appuie sur l’arrêté en date du 8 septembre 2009 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux.
La formation reprend les points clefs de cette réforme : accélération du processus de paiement, dispositif d’actualisation du prix ferme, nouveau régime applicable aux travaux supplémentaires, principe de la réception tacite, simplification de la procédure de réclamation…
|
|
17 juin 2010
|
CEREN |
Statuts juridique et vente d’énergie |
|
Cette formation dont l’intitulé est « statuts juridique et vente d’énergie » a pour objectif l’étude successive des caractéristiques juridiques propres aux secteurs de l’énergie, puis le rôle des collectivités territoriales et leurs conditions d’interventions et enfin, les mécanismes de soutien à la production d’énergie renouvelable.
Cette formation est l’occasion de faire le point sur une problématique juridique en plein essor.
|
|
22 juin 2010 – 14h – 15H45 |
EFE |
Forum « marchés publics et commandes publics » « sécurisez vos marchés de travaux » |
|
Cette formation de deux heures porte sur les techniques propres à garantir les marchés de travaux de tout risque juridique tant à la passation qu’à l’exécution de ces derniers.
Cette formation s’est articulée autour de problématiques basiques, (définition des besoins, évaluation du montant…) mais dont la mise en œuvre pose toujours d’innombrables difficultés. L’idée de cette présentation était d’être simple quant aux thématiques abordées mais précise et propres à offrir aux opérationnels des outils efficaces.
|
|
16 et 17 septembre 2010 |
EFE |
CCAG Travaux |
|
Cette formation de deux jours s’appuie sur l’arrêté en date du 8 septembre 2009 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux.
La formation reprend les points clefs de cette réforme : accélération du processus de paiement, dispositif d’actualisation du prix ferme, nouveau régime applicable aux travaux supplémentaires, principe de la réception tacite, simplification de la procédure de réclamation…
|
|
24 septembre 2010 |
EFE |
CCAG FCS |
|
Cette formation s’appuie sur l’arrêté en date du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services.
Elle doit permettre de faire le point sur les tenants et les aboutissants de cette réforme. |
|
6 et 7 octobre 2010 |
EFE |
SEML |
|
Cette formation dispensée sur deux jours est l’occasion de revenir sur l’ensemble du régime juridique spécifique des sociétés d’économie locales eu égards aux dernières évolutions en la matière. |
|
7 octobre 2010 |
Le MONITEUR |
« Mettre en œuvre une méthode efficace d’analyse et de formalisation du besoin » |
|
Cette formation revient sur la problématique de la définition des besoins . Cette question est au cœur de l’ensemble de la procédure de passation et constitue la première cause des difficultés liées à l’exécution des marchés publics. Il s’agit d’une problématique de base mais encore trop souvent mal comprise par les différents acteurs de la commande publique.
Cette formation devrait permettre d’offrir les outils pratiques permettant de garantir les marchés des risques liés à une mauvaise détermination des besoins du marché. |
|
12 octobre 2010 – horaires non connus |
EFE |
Journée d’actualité sur l’économie mixte locale |
|
Cette formation consacrée à l’économie mixte locale sera présidée l’ensemble de la journée par Maître Marie-Yvonne BENJAMIN.
Elle est l’occasion de revenir sur les dernières évolutions s’agissant des sociétés d’économie locales. (Législation, jurisprudence…) |
|
13 et 14 octobre 2010 |
Le MONITEUR |
« Choisir la procédure de passation la plus appropriée » |
|
Cette formation doit permettre de choisir la procédure de marché public la plus appropriée. Ce choix implique une connaissance des aspects techniques et financiers du marché ainsi que des divers régimes juridiques possibles. |
|
9 et 10 novembre 2010 |
EFE |
CCAG Travaux |
|
Cette formation de deux jours s’appuie sur l’arrêté en date du 8 septembre 2009 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux.
La formation reprend les points clefs de cette réforme : accélération du processus de paiement, dispositif d’actualisation du prix ferme, nouveau régime applicable aux travaux supplémentaires, principe de la réception tacite, simplification de la procédure de réclamation…
|
|
1er décembre 2010 |
EFE |
CCAG FCS |
|
Cette formation porte sur l’arrêté en date du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services.
Elle doit permettre de faire le point sur les tenants et les aboutissants de cette réforme. |
|
2 et 3 décembre 2010 |
EFE |
SEML |
|
Cette formation dispensée sur deux jours est l’occasion de revenir sur l’ensemble du régime juridique spécifique des sociétés d’économie locales eu égards aux dernières évolutions en la matière. |
|
8 décembre 2010 |
COMUNDI |
« Le rendez vous semestriel de l’actualité du droit public » |
|
Cette formation doit permettre de faire le point sur les dernières évolutions en matière de droit de la commande publique. |
Les nouvelles dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la « performance énergétique » et à l’« énergie renouvelable » (articles R . 111 -21 à R. 111-21-1) sont issues du décret n° 2005-18 du 5 janvier 2007. Elles sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007 (article 26 du décret). Mais les modalités d’application de l’article R.l 11-21 du CCH appelaient encore l’édiction d’un arrêté ministériel en vue notamment de fixer la part minimale que doit représenter la production d’énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment et définir les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d’équipement de production d’énergie renouvelable. Tel est l’objet de l’arrêté du Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement également en date du 3 mai 2007 pris pour l’application de l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation (JO n° 112 du 15 mai 2007, p. 8908). Dans le même temps, le contenu et les conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » sont revus par un arrêté ministériel du 3 mai 2007 (JO n° 112 du 15 mai 2007, page 890 ; rectificatif sur la date du décret : JO n° 208 du 8 septembre 2007, p. 14818), qui abroge le précédent arrêté du 27 juillet 2006. Le label « HPE » comporte désormais cinq niveaux au lieu de deux, présentés dans un ordre croissant d’exigences (article 2).
Le système issu de ce dispositif est simple, en son principe : donner des droits à construire supplémentaires, sous forme de SHON, aux maîtres d’ouvrages qui font l’effort d’intégrer la dimension énergie dans leur projet. C’est la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique qui a modifié à cette fin le code de l’urbanisme en créant un nouveau chapitre (VIII) dans le titre II du livre I en vue de favoriser la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat. L’article L. 128-1 consacre donc le principe : « Le dépassement du coefficient d’occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d’urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable » (1er alinéa). Le gain de droits à construire est substantiel -20 % du COS applicable- et pallierait le renchérissement éventuel du coût de construction lié au respect des critères de performance énergétique ou du choix d’une énergie renouvelable. Il s’accompagne d’une défiscalisation en cas de plafond légal de densité maintenu en vigueur dans la commune dans laquelle le projet est réalisé puisque, selon l’article L. 128-1 (3e alinéa), « la partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ». Mais en pratique, cette mesure en faveur de l’environnement ne s’applique que dans les zones du plan local d’urbanisme dans lesquelles un COS a été fixé (ce qui exclut les zones A, et en principe les zones N). Et surtout, elle n’est nullement opposable de plein droit, puisqu’elle est rendue applicable dans la commune par décision de son conseil municipal (article L. 128-2 du code de l’urbanisme). C’est donc nécessairement une démarche volontariste communale qui préside à la mise en place de cette mesure. Et il faut rappeler que celle-ci n’affranchit pas le constructeur du respect de toutes les autres dispositions du règlement du PLU : les 20 % de densité maximum alloués en bonus resteront, dans leur mise en œuvre, subordonnés au respect des articles 1 à 13 du règlement de zone, sous réserve des éventuelles adaptions mineures autorisées, dans des conditions restrictives, par le code de l’urbanisme. L’article R. 111 -21 du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 3 mai 2007 pris pour son application déterminent les critères de performance énergétique et les équipements pris en compte. Pour pouvoir bénéficier du dépassement de COS prévu par l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label НРБ mentionné à l’article R. 111 -20 du CCH ou s’engager à installer des équipements de production d’énergie renouvelable (au sens de l’article 29 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique) de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20. L’arrêté du 3 mai 2007 opère une distinction entre la situation des « constructions de bâtiments » (articles 1 et 2) et celle des « extensions de bâtiments existants » (articles 3 et 4).
Le constructeur d’un nouveau bâtiment soumis aux dispositions de l’article R. 111-20 doit alors respecter les critères correspondant au label « Très haute performance énergétique Énergies renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR » (qui constitue le 4e niveau du label НРБ défini par l’arrêté du 8 mai 2007), correspondant à une consommation conventionnelle d’énergie inférieure au moins à 30 % au coefficient de référence de ce bâtiment ou les critères du label « Bâtiment basse consommation, BBC 2005 » (qui constitue le 5e niveau du même label). Le demandeur du permis de construire doit alors fournir dans son dossier de permis de construire une attestation établie par un organisme habilité à délivrer le label. Cette attestation indique qu’au stade du permis de construire, le projet respecte les critères définis par un des ces labels et que le demandeur s’est engagé à obtenir le label correspondant (articles R. 421-7-2 et R. 431-18 du code de l’urbanisme, article 2,2e alinéa de l’arrêté du 3 mai 2007).
Toutefois, peuvent aussi bénéficier du dépassement de COS les maisons individuelles comportant au plus deux logements (selon la définition du CCH) construites pour le propre usage de leur propriétaire si la consommation conventionnelle d’énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle de référence et inférieure au moins de 20 % au coefficient maximal Cepmax (ce qui correspond aux critères d’attribution du 2e niveau du label НРБ, soit le label « très haute performance énergétique, THPE 2005 ») et s’il est satisfait à l’une des quatre conditions énumérées à l’article 1 II 2° de l’arrêté du 3 mai 2007 ; ces quatre conditions sont les suivantes : soit la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est égale ou supérieure à 50 %, soit le bâtiment est équipé d’un système de production d’énergie électrique utilisant les énergies renouvelables et assurant une production annuelle d’électricité de plus de 25 kWh/m2 SHON d’énergie primaire (cette condition étant réputée satisfaite si le bâtiment est équipé de capteurs photovoltaïques d’une surface supérieure ou égale à un dixième de la SHON), soit la fourniture d’eau chaude est assurée par l’énergie solaire pour une valeur égale ou supérieure à 5 0 % (cette condition étant réputée satisfaite si la construction est équipée de capteurs solaires pour la fourniture d’eau chaude, de surface d’entrée supérieure ou égale à 3 m2 par logement), soit enfin le bâtiment est équipé d’une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe de l’arrêté du 3 mai 2007. Dans le cas d’une construction individuelle répondant à ces critères, le demandeur du permis de construire doit fournir deux documents spécifiques : un engagement d’installer les équipements de production d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur susvisés et une attestation établie par une personne répondant aux conditions des articles R. 271-1 à R. 271-4 du CCH et en possession d’une certification pour réaliser un diagnostic de performance énergétique visé à l’article R. 134-2. Cette attestation indique qu’au stade du permis et au vu des éléments fournis par le demandeur, la maison individuelle et les équipements d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur respectent les critères fixés par l’arrêté du 3 mai 2007. Dans la période transitoire 1er janvier 2007/31 octobre 2007, ce document pourra toutefois être délivré par un technicien qualifié, selon les prévisions de l’article 26 (dernier paragraphe) du décret du 5 janvier 2007.
Le bénéfice du dépassement de COS au titre de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme peut aussi être attribué aux bâtiments existants, dans les conditions posées par l’article 3 de l’arrêté du 3 mai 2007. Il doit s’agir d’une extension d’un bâtiment à usage d’habitation, qui réponde à deux séries de conditions. Tout d’abord, les planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et de son extension doivent être isolés de telle sorte que la résistance thermique soit supérieure ou égale à 5 m2 K7W. Ensuite, le bâtiment doit faire l’objet de travaux d’installation d’équipement d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur tels que l’ensemble des locaux constitués par la partie existante et l’extension appartenant au même propriétaire respecte l’une des quatre conditions énumérées à l’article 3 de l’arrêté (relatives soit à l’utilisation de la biomasse, soit à l’équipement de capteurs photo-voltaïques, de capteurs solaires ou de pompe à chaleur). Deux documents doivent alors être fournis par le demandeur du permis de construire : d’une part, un engagement d’installer les équipements de production d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur visés à l’article 3 et d’isoler les planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et de son extension et, d’autre part, une attestation établie par une personne répondant auxmêmes critères que celle visée à l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2007, Le maître d’ouvrage fournit à la personne chargée d’établir l’attestation les éléments nécessaires à cet établissement.
Le mécanisme de l’article R. 111 -21 du code de la construction et de l’habitation s’accompagne d’un volet répressif spécifique consacré par l’article R.l 11-21-1 du GCH :1e fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions de l’article L. 128-1 du codé de l’urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter, dans les trois ans suivant l’achèvement des travaux, son engagement d’installer les équipements de production d’énergie renouvelable, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe ; Il est également prévu une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions des articles 131-35 et 131-48 du code pénal. Et ceci, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9 du CCH.
Enfin, ce dispositif issu de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme s’applique indépendamment des dispositions du CCH relative à l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, consacrées aux articles R, 111-22 à R. 111-22-2 qui s’appliqueront aux bâtiments, parties de bâtiments ou opérations de construction dont la demande de permis de construire sera déposée à compter du 1er janvier 2008.
Elles concernent dès opérations dont la SHON totale nouvelle est supérieure à 1 000 m2 (à l’exception de certaines catégories de bâtiments). Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage devra réaliser une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux. Cette étude examinera notamment le recours à l’énergie solaire et autres énergies renouvelables au sens de l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, en présentant les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d’investissement et d’exploitation, à la durée d’amortissement de l’investissement et à l’impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre.
L’étude devra préciser les raisons pour lesquelles le maître d’ouvrage a retenu la solution d’approvisionnement choisie.
Isabelle Cassin
Avocat au barreau de Paris GENESIS Avocats Chargée d’enseignement à l’IEPde Paris (Master
Les dirigeants d’entreprise et les fonds d’investissement ont bien compris que les normes liées au respect de l’environnement ne devaient plus être une contrainte mais un atout.
La fusion-acquisition est un bon moyen de valoriser l’image de l’acquéreur en terme de développement durable et pour le vendeur une excellente façon d’optimiser le prix de vente de sa société. L’audit environnemental sur les installations classées, les risques de pollution, la responsabilité au regard de la composition des sols dans le cadre des acquisitions ne sont pas pour autant négligés. Mais les problématiques se sont inversées. Désormais les cibles qui ont le vent en poupe sont celles qui s’intéressent aux énergies renouvelables comme l’éolien ou le solaire photovoltaïque. Tandis que les industries de la détergence avec la chimie verte ou le recyclage des déchets, tentent d’éviter l’impact environnemental. « Nous assistons à des restructurations significatives d’entreprises et surtout à un changement de mentalité. La préoccupation majeure n’est plus la dépollution mais la non-pollution. Cette constatation a rendu le monde du business beaucoup plus vert. On peut imaginer que demain les toits des villes comme Paris seront couverts de plaques photovoltaïques, ce qui les rend quasiment auto-suffisantes pour la production d’électricité domestique. C’était une lubie il y a encore quelques années, ça ne l’est plus du tout aujourd’hui ! » rappelle Philippe Feitussi, avocat associé du cabinet Genesis Avocats
La question énergétique entre aujourd’hui de plein pied dans la stratégie financière. Qu’il s’agisse des quotas négociables, du financement des énergies renouvelables et des avantages fiscaux qui y sont attachés, ou encore de la prise en compte dans la valeur patrimoniale des entreprises de l’impact (positif ou négatif) du potentiel énergétique, le sujet prend une place croissante dans l’économie et donc dans le droit ou plutôt dans les droits puisque de nombreux domaines sont concernés : droit public, fiscalité, droit des cessions et des acquisitions, contrats, financements, etc.
Jusqu’à présent la question énergétique n’ajamais été au centre des réflexions qu’une entreprise, en dehors de ce secteur, pouvait mener tant sur sa stratégie que sur ses choix de process. Il n’en est plus ainsi aujourd’hui et ce pour de multiples raisons. Tout d’abord, l’ouverture à la concurrence de l’électricité puis du gaz ont conduit les grands industriels à pouvoir choisir leurs fournisseurs et permettront à tous les citoyens, et notamment aux petites et moyennes entreprises d’en faire autant à partir de 2007. L’essentiel n’est pas là. En effet, désormais le coût de l’énergie, la possibilité de disposer de sources d’approvisionnement énergétiques locales, le développement certes encore très modeste en France mais qui est croissant à l’étranger du recours à des énergies renouvelables deviennent un secteur économique en pleine expansion (+ 62 % pour l’énergie photovoltaïque en Europe en 2005), vont conduire les entreprises à devoir intégrer dans leur stratégie industrielle comme dans leur recherche d’économie, la question de la source énergétique à laquelle elle recourent.
Il ne s’agit pas seulement de stratégies industrielles ou même de considérations purement économiques, c’est bien de la stratégie financière et de la stratégie globale de l’entreprise dont il s’agit. Tout d’abord, les marchés de permis négociables sont entrés en vigueur et la tonne de CO2 s’échange aujourd’hui à un prix compris entre 20 à 25 € la tonne. Les prévisions sont à la hausse et l’exemple récent de Rhodia, qui a mis en place une opération de développement propre en Amérique du Sud pour récupérer des quotas d’émissions et améliorer ainsi son bilan financier, donnera très certainement un certain nombre d’idées à d’autres entreprises. Si le Plan National des Quotas d’Emissions ne concerne aujourd’hui qu’un nombre encore réduit d’entreprises – ce qui pourra peut-être apparaître comme un mauvais choix en termes économiques dans les années qui viennent – l’extension à tout le secteur industriel et au delà est programmée pour les années qui suivent 2008. Cette limitation ne concerne évidemment pas les entreprises ou les particuliers susceptibles d’acquérir des quotas d’émissions sur le marché. Cette possibilité peut être regardée comme une opportunité pour une entreprise qui craindrait ultérieurement de devoir acquitter des quotas d’émissions au regard d’émissions de CO2 relativement importantes. Le développement des bilans carbone dans les entreprises comme du reste dans les collectivités territoriales permet d’ores et déjà d’avoir une idée de l’importance des émissions et des coûts corrélatifs qui peuvent y être attachés.
Dans les opérations de fusion-acquisition, cette nouvelle donnée prendra une place croissante soit pour valoriser une entreprise dans la mesure où celle-ci serait susceptible de disposer d’un quota d’émissions important dont elle n’aurait pas nécessairement l’utilisation, soit au contraire pour la dévaloriser si d’aventure les émissions s’avéraient très importantes et la poursuite de l’activité justifiait dans les années qui viennent l’acquisition de quotas. De nouvelles stratégies se mettent donc en place dans lesquelles l’aspect financier tend à l’emporter sur l’aspect technique. S’y ajoutent aujourd’hui les nouveaux outils issus de la loi sur l’énergie du 13 juillet 2005 à savoir les obligations et certificats d’énergie. Dans le but d’encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la loi a prévu la création de ces certificats d’économie d’énergie biens meubles immatériels délivrés par l’Etat et dont la seule matérialisation sera son inscription sur un registre national. Ces certificats auront une durée de vie d’au moins cinq ans et les premiers certificats doivent intervenir dans le délai d’un an à compter du 13 juillet 2005 soit avant le 13 juillet 2006. Les certificats seront délivrés par les fournisseurs d’énergie à leurs clients qui auront réalisé des économies d’énergie. En contrepartie de ces économies, contestant l’économie du volume de kilowatt/heure d’énergie finale réalisé, les clients recevront des certificats. Ces certificats pourront également être achetés à d’autres entreprises ou collectivités qui mettront en place des actions de promotion de la maîtrise d’énergie.
Il s’agit donc d’un nouveau marché parallèle pour le moment à celui des quotas de CO2 qui vise davantage le secteur résidentiel et tertiaire que l’industrie et les transports, même si ces derniers ne sont pas écartés. L’obligation de délivrer ces certificats reposera dans un premier temps sur les fournisseurs distributeurs d’énergie tels qu’E.D.F, G.D.F, VOREX ou la CPCU. Ces entreprises pourront s’appuyer sur leurs réseaux commerciaux pour vendre en même temps l’énergie et les économies d’énergie y afférentes. Les distributeurs pourront également choisir de remplir leurs obligations en achetant des certificats à d’autres opérateurs qui leur auront obtenus par des actions à moindre coût. S’il existe une obligation globale de résultat (50 terawatt/heure pour une période de trois ans) et si la valeur physique de chaque certificat est de 1 kilowatt/heure, le choix des actions à mener reste ouvert tant pour la source d’énergie que pour le public visé. Ce qui permet de réaliser des économies peut entrer dans le champ d’application des certificats éclairage, chauffage, eau chaude, isolation, équipements performants. Est exclue du système la simple substitution entre énergie fossile et les économies d’énergie réalisées dans le cadre d’installations soumises à la réglementation sur les permis d’émissions de CO2. Les textes d’application concernant ces certificats d’énergie ne sont pas encore sortis. Néanmoins, dans le cadre d’une application très prochaine de ce système, il va de soi que les entreprises vont anticiper et celles qui ne sont pas aujourd’hui soumises à la réglementation sur les quotas d’émissions auront bien entendu tout intérêt à se poser la question de l’utilisation de ces certificats d’économie d’énergie. Ainsi, l’énergie entre de plein pied désormais dans la stratégie financière des entreprises, dans leurs valeurs, et par voie de conséquence dans les critères à prendre en considération par les différents professionnels. Mieux encore, les énergies nouvelles deviennent de véritables produits financiers attractifs. En effet, ces derniers mois, la pratique s’est particulièrement intéressée aux montages relatifs aux installations d’éoliennes. Le produit est en effet financièrement attractif et d’un point de vue strictement marketing, tout à fait séduisant. Les champs d’éoliennes représentent un investissement certes lourd mais qui, au travers de dispositifs particuliers, permet d’envisager une rentabilité très intéressante au regard de la sécurité financière de l’opération. Tout d’abord, on notera que la Loi du 13 juillet 2005 a modifié le dispositif légal applicable à ce type d’installation qui datait de la Loi n- 2000-108 du 10 février 2000. Dans le cadre de l’ancien dispositif, Electricité de France était contrainte d’acheter posant d’une installation productrice dont la puissance était inférieure à 12 mégawatts. La nouvelle loi a supprimé ce seuil ; désormais, la puissance installée minimale et maximale des installations éohennes produisant de l’électricité et bénéficiant de l’obligation de rachat est définie au cas par cas et peut dépasser la limite précédemment définie de 12 mégawatts. En d’autres ter mes, tout concepteur sérieux d’un tel projet qui aura bien évidemment étudié la force du vent sur le lieu d’installation, se trouvera avec une installation et une opération totalement sécurisées financièrement en raison de cette obligation de rachat. Force est de constater qu’il existe des investissements bien plus risqués que celui-ci. De plus, les opérations les plus récentes permettent ainsi de constater un taux de rendement moyen d’environ 10%. Il s’agit là d’un taux relativement attractif au regard de la sécurité offerte et du rendement classique des produits proposés habituellement par les institutions financières. Mais ce n’est pas tout. Ces opérations bénéficient aussi d’un important levier fiscal. En effet, l’article 39 AB du CCI dispose : « Les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergie renouvelable qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du Ministre du Budget et du Ministre de l’Industrie, acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2007 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service ». L’article 2 de l’annexe 4 du CCI donne la liste exhaustive des matériels éligibles au régime de faveur de l’article 39 AB du CGI.
Les éoliennes sont visées par cet article 2 et peuvent ainsi bénéficier du régime dérogatoire. Ainsi, si elles ont été acquises et fabriquées avant le I er janvier 2007, elles pourront faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. Cet amortissement exceptionnel constituera, en l’absence de résultat fiscal suffisant, des déficits imputables sur les bénéfices futurs de la société, et ce sans limitation de durée conformément au régime de droit commun de l’article 209 du CGI.
II est à noter toutefois que les capacités de distribution d’une société qui porte un tel projet seront obérées de façon importante si elle a bénéficié de l’avantage fiscal de l’article 39 AB du CCI, sauf à dégager très rapidement d’importants résultats. Ainsi, il est peu probable que la seule activité d’un champ d’éoliennes au regard de son seul rendement, puisse générer suffisamment de résultats pour combler très rapidement l’avantage fiscal généré par l’amortissement accéléré. Dès lors, plusieurs schémas simples peuvent permettre de structurer ce type d’opération.
On retiendra par exemple :
- un investissement correspondant à l’installation du champ éolien est réalisé par une société dont l’activité dégage par ailleurs d’importants résultats, en plus du rendement propre de l’opération, qui pourront bénéficier de l’avantage fiscal permettant de diminuer ou d’effacer l’impôt ;
- une structure ad hoc est créée, non transparente fiscalement qui porte le projet et bénéficie de l’avantage fiscal sur les résultats dégagés par la production d’électricité permettant d’augmenter le rendement intrinsèque de l’opération.
On se rend compte ainsi de l’intérêt de ce type d’opération et force est de constater que nombre d’institutions financières et de banques s’y sont intéressées. En effet, de nombreux projets ont été regroupés dans le cadre de fonds communs de placement, permettant d’offrir aux souscripteurs des taux de rendement tout à fait attractifs. De plus, ces investissements sont tout à fait satisfaisants en termes d’image. Ainsi, se trouve-t-on face à un placement réunissant intérêt financier et intérêt éthique.
Le cabinet créé le 2 juillet 2007 par une équipe d’anciens associés du cabinet Huglo Lepage fête son premier anniversaire. Avec un premier bilan très satisfaisant, Genesis Avocats revendique plus que jamais une double expertise en Droit public et en Droit des Affaires / Corporate, tant au conseil qu’au contentieux. Désormais, le cabinet s’attelle à la création d’un ambitieux réseau international lui permettant de développer ses compétences pour ses clients au-delà des frontières de l’hexagone. La structure est aujourd’hui animée par trois associés : Marie-Yvonne Benjamin, Isabelle Cassin et Philippe Feitussi. Leurs compétences respectives ainsi que celles de l’ensemble des collaborateurs du cabinet permettent aujourd’hui d’offrir un service complet aux clients tout en cultivant deux particularismes : les questions relatives à l’environnement et le traitement de dossiers complexes nécessitant des compétences à la fois en droit public et en droit privé.
Un cabinet à taille humaine aux vastes compétences
Les fondateurs du cabinet Cenesis possèdent une expérience professionnelle de plus de quinze ans et sont aujourd’hui entourés d’une dizaine de collaborateurs majoritairement seniors. Deux avocats consultants de grande expérience, Gérard Aubert, spécialiste des structurations internationales et Edouard Lacroix, qui apporte une expérience unique de terrain en droit public en raison de son parcours dans la Haute Administration, ont récemment rejoint le cabinet. La structure pourrait accueillir, dans le courant de l’année, au moins un nouvel associé et de nouveaux collaborateurs. Avec un objectif toutefois : celui de rester un cabinet à taille humaine. Ce qui signifie, selon les associés, « moins d’une quarantaine de personnes ». La priorité est ainsi donnée à la compétence, la complémentarité et les relations humaines, tout en conservant une importante force de frappe pour les dossiers qui le nécessitent. Le management du cabinet tend à responsabiliser chacun des intervenants, quel que soit le niveau d’intervention. Les clients sont parfaitement identifiés et connus de tous, avec leurs particularités. De la même façon, ces derniers n’ont aucune peine à identifier leur interlocuteur au sein du cabinet. Les associés s’accordent ainsi à dire qu’ « il est important pour le cabinet d’assurer un service sur mesure ».
Genesis Avocats est aussi l’une des premières structures à démarche éthique établie en France. En effet, le cabinet réservera chaque année et pour la première fois en 2008 une partie de ses bénéfices au financement d’une association ou d’une fondation à caractère caritatif, environnemental et social. L’ensemble du cabinet sera impliqué dans le choix du bénéficiaire car il s’agit là d’une démarche permettant de donner un sens supplémentaire au travail de chacun.
La synergie droit public / droit privé érigée en règle
Genesis Avocats innove également par ses champs d’intervention et refuse les cloisonnements habituels et d’arrière garde. Le cabinet est très attaché à son équilibre public-privé mais aussi à la pratique du conseil et du contentieux. Ainsi, un profil d’avocat affichant une expérience tant au conseil qu’au contentieux est privilégié. Les deux domaines d’intervention ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, bien au contraire, ils sont complémentaires. Plus encore, selon les associés, « le cloisonnement traditionnel entre droit public et droit privé est dépassé ». Les entrepreneurs vivent au quotidien des dossiers mêlant des problématiques associant les deux domaines. C’est le cas notamment des dossiers posant des questions relatives à l’environnement, à l’immobilier, à l’urbanisme, aux marchés publics, aux fusions acquisitions, au financement, au partenariat public-privé, etc. Pour autant, cela ne signifie pas que Genesis Avocats se concentre uniquement sur des dossiers faisant appel à ces deux domaines du droit. Le cabinet apporte une solution créative et toujours pragmatique dans ses différents domaines de compétences. A cet égard, l’écoute des clients est toujours privilégiée.
Génesis Network : un nouveau réseau international
Ce positionnement original fait de Genesis Avocats un cabinet leader. Pour que son influence et sa capacité de mobilisation dépassent l’hexagone, le cabinet a créé un réseau : GENESIS Network, avec des cabinets étrangers. D’ores et déjà, ce réseau de best friends compte le cabinet Dembitzer & Dembitzer LLP à New York et le cabinet BDDF Studio Légale Associato à Milan. Un cabinet bruxellois rejoindra bientôt ce réseau en plein développement. L’adhésion au réseau est fondée avant toute chose sur la compétence mais aussi sur des relations de bonne entente et de convivialité. Cela permet d’accompagner les clients qui ont aujourd’hui besoin d’un service intégré qui ignore les frontières. « Le droit est une activité de plus en plus complexe qui implique de plus en plus de pays en même temps. Tout dossier fait l’objet d’une stratégie spécifique, et le cabinet veut combiner les compétences et le suivi international demandés par le client » souligne Isabelle Cassin. Genesis Avocats traite ainsi de plus en plus de dossiers à caractère international. Nul doute que l’esprit entrepreneurial des associés et la démarche originale du cabinet ont de quoi séduire une moisson d’avocats et de nombreux clients.