L’Energie Renouvelable, l’Urbanisme et la Construction : retour sur un nouveau trio entré en scène le 1er janvier 2007
Les nouvelles dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la « performance énergétique » et à l’« énergie renouvelable » (articles R . 111 -21 à R. 111-21-1) sont issues du décret n° 2005-18 du 5 janvier 2007. Elles sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007 (article 26 du décret). Mais les modalités d’application de l’article R.l 11-21 du CCH appelaient encore l’édiction d’un arrêté ministériel en vue notamment de fixer la part minimale que doit représenter la production d’énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment et définir les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d’équipement de production d’énergie renouvelable. Tel est l’objet de l’arrêté du Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement également en date du 3 mai 2007 pris pour l’application de l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation (JO n° 112 du 15 mai 2007, p. 8908). Dans le même temps, le contenu et les conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » sont revus par un arrêté ministériel du 3 mai 2007 (JO n° 112 du 15 mai 2007, page 890 ; rectificatif sur la date du décret : JO n° 208 du 8 septembre 2007, p. 14818), qui abroge le précédent arrêté du 27 juillet 2006. Le label « HPE » comporte désormais cinq niveaux au lieu de deux, présentés dans un ordre croissant d’exigences (article 2).
Le système issu de ce dispositif est simple, en son principe : donner des droits à construire supplémentaires, sous forme de SHON, aux maîtres d’ouvrages qui font l’effort d’intégrer la dimension énergie dans leur projet. C’est la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique qui a modifié à cette fin le code de l’urbanisme en créant un nouveau chapitre (VIII) dans le titre II du livre I en vue de favoriser la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat. L’article L. 128-1 consacre donc le principe : « Le dépassement du coefficient d’occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d’urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable » (1er alinéa). Le gain de droits à construire est substantiel -20 % du COS applicable- et pallierait le renchérissement éventuel du coût de construction lié au respect des critères de performance énergétique ou du choix d’une énergie renouvelable. Il s’accompagne d’une défiscalisation en cas de plafond légal de densité maintenu en vigueur dans la commune dans laquelle le projet est réalisé puisque, selon l’article L. 128-1 (3e alinéa), « la partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ». Mais en pratique, cette mesure en faveur de l’environnement ne s’applique que dans les zones du plan local d’urbanisme dans lesquelles un COS a été fixé (ce qui exclut les zones A, et en principe les zones N). Et surtout, elle n’est nullement opposable de plein droit, puisqu’elle est rendue applicable dans la commune par décision de son conseil municipal (article L. 128-2 du code de l’urbanisme). C’est donc nécessairement une démarche volontariste communale qui préside à la mise en place de cette mesure. Et il faut rappeler que celle-ci n’affranchit pas le constructeur du respect de toutes les autres dispositions du règlement du PLU : les 20 % de densité maximum alloués en bonus resteront, dans leur mise en œuvre, subordonnés au respect des articles 1 à 13 du règlement de zone, sous réserve des éventuelles adaptions mineures autorisées, dans des conditions restrictives, par le code de l’urbanisme. L’article R. 111 -21 du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 3 mai 2007 pris pour son application déterminent les critères de performance énergétique et les équipements pris en compte. Pour pouvoir bénéficier du dépassement de COS prévu par l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label НРБ mentionné à l’article R. 111 -20 du CCH ou s’engager à installer des équipements de production d’énergie renouvelable (au sens de l’article 29 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique) de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20. L’arrêté du 3 mai 2007 opère une distinction entre la situation des « constructions de bâtiments » (articles 1 et 2) et celle des « extensions de bâtiments existants » (articles 3 et 4).
Le constructeur d’un nouveau bâtiment soumis aux dispositions de l’article R. 111-20 doit alors respecter les critères correspondant au label « Très haute performance énergétique Énergies renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR » (qui constitue le 4e niveau du label НРБ défini par l’arrêté du 8 mai 2007), correspondant à une consommation conventionnelle d’énergie inférieure au moins à 30 % au coefficient de référence de ce bâtiment ou les critères du label « Bâtiment basse consommation, BBC 2005 » (qui constitue le 5e niveau du même label). Le demandeur du permis de construire doit alors fournir dans son dossier de permis de construire une attestation établie par un organisme habilité à délivrer le label. Cette attestation indique qu’au stade du permis de construire, le projet respecte les critères définis par un des ces labels et que le demandeur s’est engagé à obtenir le label correspondant (articles R. 421-7-2 et R. 431-18 du code de l’urbanisme, article 2,2e alinéa de l’arrêté du 3 mai 2007).
Toutefois, peuvent aussi bénéficier du dépassement de COS les maisons individuelles comportant au plus deux logements (selon la définition du CCH) construites pour le propre usage de leur propriétaire si la consommation conventionnelle d’énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle de référence et inférieure au moins de 20 % au coefficient maximal Cepmax (ce qui correspond aux critères d’attribution du 2e niveau du label НРБ, soit le label « très haute performance énergétique, THPE 2005 ») et s’il est satisfait à l’une des quatre conditions énumérées à l’article 1 II 2° de l’arrêté du 3 mai 2007 ; ces quatre conditions sont les suivantes : soit la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est égale ou supérieure à 50 %, soit le bâtiment est équipé d’un système de production d’énergie électrique utilisant les énergies renouvelables et assurant une production annuelle d’électricité de plus de 25 kWh/m2 SHON d’énergie primaire (cette condition étant réputée satisfaite si le bâtiment est équipé de capteurs photovoltaïques d’une surface supérieure ou égale à un dixième de la SHON), soit la fourniture d’eau chaude est assurée par l’énergie solaire pour une valeur égale ou supérieure à 5 0 % (cette condition étant réputée satisfaite si la construction est équipée de capteurs solaires pour la fourniture d’eau chaude, de surface d’entrée supérieure ou égale à 3 m2 par logement), soit enfin le bâtiment est équipé d’une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe de l’arrêté du 3 mai 2007. Dans le cas d’une construction individuelle répondant à ces critères, le demandeur du permis de construire doit fournir deux documents spécifiques : un engagement d’installer les équipements de production d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur susvisés et une attestation établie par une personne répondant aux conditions des articles R. 271-1 à R. 271-4 du CCH et en possession d’une certification pour réaliser un diagnostic de performance énergétique visé à l’article R. 134-2. Cette attestation indique qu’au stade du permis et au vu des éléments fournis par le demandeur, la maison individuelle et les équipements d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur respectent les critères fixés par l’arrêté du 3 mai 2007. Dans la période transitoire 1er janvier 2007/31 octobre 2007, ce document pourra toutefois être délivré par un technicien qualifié, selon les prévisions de l’article 26 (dernier paragraphe) du décret du 5 janvier 2007.
Le bénéfice du dépassement de COS au titre de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme peut aussi être attribué aux bâtiments existants, dans les conditions posées par l’article 3 de l’arrêté du 3 mai 2007. Il doit s’agir d’une extension d’un bâtiment à usage d’habitation, qui réponde à deux séries de conditions. Tout d’abord, les planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et de son extension doivent être isolés de telle sorte que la résistance thermique soit supérieure ou égale à 5 m2 K7W. Ensuite, le bâtiment doit faire l’objet de travaux d’installation d’équipement d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur tels que l’ensemble des locaux constitués par la partie existante et l’extension appartenant au même propriétaire respecte l’une des quatre conditions énumérées à l’article 3 de l’arrêté (relatives soit à l’utilisation de la biomasse, soit à l’équipement de capteurs photo-voltaïques, de capteurs solaires ou de pompe à chaleur). Deux documents doivent alors être fournis par le demandeur du permis de construire : d’une part, un engagement d’installer les équipements de production d’énergie renouvelable ou de pompe à chaleur visés à l’article 3 et d’isoler les planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et de son extension et, d’autre part, une attestation établie par une personne répondant auxmêmes critères que celle visée à l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2007, Le maître d’ouvrage fournit à la personne chargée d’établir l’attestation les éléments nécessaires à cet établissement.
Le mécanisme de l’article R. 111 -21 du code de la construction et de l’habitation s’accompagne d’un volet répressif spécifique consacré par l’article R.l 11-21-1 du GCH :1e fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions de l’article L. 128-1 du codé de l’urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter, dans les trois ans suivant l’achèvement des travaux, son engagement d’installer les équipements de production d’énergie renouvelable, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe ; Il est également prévu une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions des articles 131-35 et 131-48 du code pénal. Et ceci, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9 du CCH.
Enfin, ce dispositif issu de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme s’applique indépendamment des dispositions du CCH relative à l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, consacrées aux articles R, 111-22 à R. 111-22-2 qui s’appliqueront aux bâtiments, parties de bâtiments ou opérations de construction dont la demande de permis de construire sera déposée à compter du 1er janvier 2008.

