Animation par Marie-Yvonne Benjamin des formations suivantes :

Formations du 11 avril au 4 décembre 2012 :


DATE ORGANISME THÈME
11 avril 2012 CGPME 92 Faciliter l’accès des PME aux marchés publics
Lieu : Garches (92)
Animée par Marie-Yvonne Benjamin
15 mai 2012 EFE Nouveau CCAG / Travaux : Optimiser ses achats de fournitures courantes et de services
Lieu : Paris
Animée par Marie-Yvonne Benjamin
23-24 mai 2012 EFE Nouveau CCAG/Travaux : Mesurer les impacts de sa refonte totale sur sa pratique.
Lieu : Paris
Animée par Marie-Yvonne Benjamin
30-31 mai 2012 EFE Régime juridique et financier des SEM locales : Maîtriser le cadre de ses opérations et de ses interventions.
Lieu : Paris
Animée par Marie-Yvonne Benjamin
1er juin 2012 GROUPE LE MONITEUR Les nouvelles modalités de mise en œuvre des procédures de consultations suite au décret du 29 décembre 2011.
Lieu : Lille
Animée par Marie-Yvonne Benjamin
6-7 juin 2012 EFE Créer une SPLA : avantages et fonctionnement : Maîtriser le cadre juridique de ses opérations d’aménagement.

20 juin 2012

21 juin 2012

26 juin 2012

LE MONITEUR

EFE

LE MONITEUR

Conférence
GRENELLE 2
Lieu : Nantes

Montages contractuels complexes
Lieu : Paris
Animée par Marie-Yvonne Benjamin

Conférence
GRENELLE 2
Lieu : Lille

27-28 septembre 2012 EFE Nouveau CCAG / Travaux : Mesurer les impacts de sa refonte totale sur sa pratique.
Lieu : Paris
Animée par Marie-Yvonne Benjamin
24 octobre 2012 EFE Nouveau CCAG / FCS : Optimiser ses achats de fournitures courantes et de services.
Lieu : Paris
Animée par Marie-Yvonne Benjamin
12 novembre 2012

14-15 novembre 201

EFE

EFE

Créer une Société Publique Locale (SPL)

Nouveau CCAG / Travaux : Mesurer les impacts de sa refonte totale sur sa pratique.
Lieu : Paris
Animée par Marie-Yvonne Benjamin

21-22 novembre 2012 EFE Régime juridique et financier des SEM locales : Maîtriser le cadre de ses opérations et de ses interventions.
3-4 décembre 2012 EFE Créer une SPLA : avantages et fonctionnement : Maîtriser le cadre juridique de ses opérations d’aménagement.
Lieu : Paris

marie yvonne benjamin - avocat associé du cabinet GenesisL’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique a procédé à la transposition en droit français de la directive recours 2007/66/CE du 11 décembre 2007 en perfectionnant la procédure du référé précontractuel et en instituant surtout un nouveau référé contractuel.

La directive recours 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifie les directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 92/12/CEE du 25 février 1992 pour améliorer l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Elle tend à perfectionner les procédures juridictionnelles mises en place pour assurer le respect du droit communautaire dont la pratique a révélé les lacunes.

En ce sens, elle améliore sensiblement l’efficacité de la procédure de référé précontractuel en instituant un délai d’attente obligatoire entre l’attribution du marché et sa signature pour permettre au candidat évincé de saisir le juge des référés. La directive confère également à ce recours un caractère suspensif qu’il n’avait pas jusqu’alors.

La principale innovation du législateur communautaire réside dans l’institution d‘une nouvelle voie de droit post-contractuelle. Cette nouvelle action contentieuse doit permettre d’assurer, en tout état de cause et même après la signature du marché litigieux, le respect du droit communautaire.

Avec ce nouveau dispositif, l’effectivité du droit communautaire se trouve largement renforcée. Mais encore fallait-il que cette nouvelle directive soit correctement transposée en droit français. C’est précisément l’objet de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Le Gouvernement français n’a pas attendu le terme du délai de transposition, fixé au 20 décembre 2009, pour intégrer dans l’ordre juridique interne les nouvelles dispositions communautaires.

Mais si l’ordonnance de transposition modifie substantiellement le Code de justice administrative, il faut toutefois en relativiser l’apport dans la mesure où le Conseil d’Etat avait déjà intégré, par sa jurisprudence, certains des objectifs de la directive communautaire .

Le référé précontractuel renforcé et clarifié

L’exposé des motifs de la directive précise que « parmi les faiblesses relevées figure notamment l’absence, entre la décision d’attribution d’un marché et la conclusion dudit marché, d’un délai permettant un recours efficace. Cela conduit parfois les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices désireux de rendre irréversibles les conséquences de la décision d’attribution contestée à précipiter la signature du contrat ».

En effet, par deux arrêts de Section en date du 3 novembre 1995, le Conseil d’Etat avait considéré « que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée [référé précontractuel] ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ». Selon que la signature intervenait avant la saisine du juge des référés ou en cours d’instance le recours était frappé d’irrecevabilité (CE Sect. 3 novembre 1995, CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, Rec. 394) ou de non lieu à statuer (CE Sect. 3 novembre 1995, Sté Stentofon Communication, Rec. 393).

Cette solution, qui ne revêtait pas le sceau de l’évidence, avait alors été critiquée par la doctrine mais avait fini par s’imposer.

Elle favorisait, cependant, le phénomène de « course à la signature  » afin d’empêcher tout contrôle du juge administratif des référés. Certes, le juge du fond pouvait encore connaître de la légalité de l’acte détachable au contrat, mais son annulation plusieurs mois, voire plusieurs années après, demeurait souvent platonique.

Face à ce « détournement de procédure », une première réponse a consisté à instituer un délai raisonnable d’attente entre la date d’attribution d’un marché et celui de sa signature. Ce délai, dit de « standstill », devait permettre au candidat évincé de saisir le juge du référé précontractuel afin de faireconstater d’éventuels manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Mais ce délai de dix jours imposé au pouvoir adjudicateur pour être autorisé à signer le contrat après l’information faite auprès des candidats évincés (CMP, art. 80) d’une part, ne s’applique qu’aux seules procédures formalisées et, d’autre part et surtout, n’est assorti d’aucune sanction susceptible d’en assurer le respect.

La nouvelle directive « Recours », dont la logique pousse à un contrôle en amont afin de pouvoir remédier le plus efficacement possible aux atteintes aux principes de transparence et d’égal accès à la commande publique, vient combler ses lacunes en rendant obligatoire le délai de standstill (D. 2007/66/CE, art. 2§3) et en conférant au recours en référé précontractuel un effet suspensif (ibid. art. 2 bis §2).

Aux anciens articles L. 551-1 et L.551-2 se substituent douze nouveaux articles dont la rédaction est plus concise et efficace. Auparavant, toutes les problématiques (compétence, champ d’application, recevabilité, pouvoirs du juge, etc.) étaient abordées dans une seule et même disposition. Désormais, ces éléments sont traités dans des articles différents instituant de ce fait une procédure aboutie et mieux séquencée.

S’agissant du délai d’attente obligatoire, celui-ci est prévu aux articles 22 et 23 de l’ordonnance. En ce qui concerne l’effet suspensif du référé précontractuel, le nouvel article L. 551-4 CJA

dispose que « le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». L’article L. 551-9 prévoit un dispositif identique pour les marchés relevant des secteurs exclus. Le juge administratif des référés dispose donc désormais du temps nécessaire à l’examen approfondi de la requête.

Au surplus, le nouvel article L. 551-11 CJA dispose que le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire. Les décrets d’application de l’ordonnance devraient intervenir avant la fin de l’année .

En dehors de ces améliorations notables, cette refonte des dispositions du CJA relatives au référé précontractuel ne modifie pas les pouvoirs du juge du référé précontractuel. Mais la principale nouveauté consiste en l’institution d’un nouveau référé contractuel.

Un « nouveau » référé : le référé contractuel

En réalité, plus que d’un référé contractuel, il s’agit d’un « référé post-contractuel » (J.-P. Jouguelet, « La nouvelle directive « recours » : des nouveautés surprenantes ? », BJCP 2008.2). En effet, le candidat évincé peut saisir le juge des référés « une fois conclu l’un des contrats  mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 » (CJA, art. L. 551-13).

En l’absence de textes d’application, l’exercice de ce nouveau référé n’est soumis à aucune condition de délai. Toutefois, dans une récente interview, Catherine Bergeal déclarait que « pendant un mois, délai qui figurera dans le décret, les violations les plus graves pourront être contestées. Mais un mois après la conclusion du marché, tous les recours devront avoir été exercés… L’objectif est de purger le plus vite possible ces recours ». L’intérêt pour agir (CJA, art. L.551-14) est apprécié de la même manière que pour le référé précontractuel et à la lumière de la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans son arrêt de section Smirgeomes en date du 3 octobre 2008 (n° 305420).

Toutefois, le second alinéa de l’article L. 551-14 dispose que « le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ».

En d’autres termes, il est en principe impossible de cumuler le référé précontractuel et le référé contractuel.

Mais le juge du nouveau référé contractuel dispose d’une palette de mesures bien plus étendue que celle du juge du référé précontractuel. Il peut ainsi adapter son dispositif en fonction de la gravité de l’illégalité constatée et des intérêts en jeu : suspension de l’exécution du marché (CJA, art. L. 551-17) ; nullité du contrat dans les cas les plus graves comme l’absence de publicité au JOUE ou les marchés passés de gré à gré (CJA, art. L. 551-18) ; résiliation du contrat, réduction de sa durée ou pénalités financières (CJA, art. L. 551-19 et L. 551-20).

Conclusion

Si la transposition de cette nouvelle directive recours avait en partie été anticipée par les autorités administratives et juridictionnelles françaises, l’ordonnance du 7 mai 2009 apporte néanmoins son lot de nouveautés que seule la pratique permettra d’évaluer. Le caractère suspensif du référé précontractuel, associé à l’obligation du respect du délai de « standstill » et l’extension des marchés visés, renforcent grandement l’efficacité de cette procédure. Le nouveau référé contractuel renferme de grandes potentialités dans la mesure où il donne au juge tous les moyens destinés à assurer le respect du droit communautaire. Mais son régime doit encore être précisé par les textes d’application et la jurisprudence. Des interrogations relatives à l’articulation de cette nouvelle procédure par rapport à celles préexistantes ne manqueront pas de se poser.

logo de l'université paris 2Maitre Benjamin, avocat associé du cabinet d’avocats d’affaires Genesis viendra réaliser l’allocution introductive consacrée à : «L’évolution de la gestion des services publics locaux».

Spécialisé en droit public économique, Maître Benjamin possède des compétences pointues dans le domaine des sociétés d’économie mixte locale. L’auteur de nombreux articles en Droit Public,  elle enseigne les cours de droit à l’université Paris I.

Le programme complet et l’adresse du colloque se trouvent ci-dessous:


MATINEE

8h15 Petit-déjeuner du Master, (Appartement décanal, Escalier K, 3e étage)


8h30 Accueil des participants

Allocution de Louis VOGEL, Président de l’Université Panthéon-Assas

Allocution de Gilles J. GUGLIELMI, Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Directeur du Master II Juriste Conseil des Collectivités Territoriales

Allocution de Théo KLARGAARD, Secrétaire général de l’association du Master II Juriste Conseil des Collectivités Territoriales


9h00 Introduction

« L’évolution de la gestion des services publics locaux »

Marie-Yvonne BENJAMIN, Avocate associée du Cabinet Genesis


9h30 Première table ronde

« Les SPL en Europe »

Présidence de table : Claudie BOITEAU, Professeur à l’Université Paris Dauphine

« Les exigences communautaires en matière de mise en concurrence »

Benoit DELAUNAY, Professeur à l’Université de Poitiers

« Un outil répandu dans les pays de l’Union Européenne »

Philippe COSSALTER, Professeur à l’Université de la Sarre, co-directeur du centre juridique franco-allemand

Débat


10h15 Deuxième table ronde

« La SPL, un nouvel outil de gestion privée »

Présidence de table: Laurence LEMOUZYRédactrice en chef de la revue Pouvoirs Locaux, Directrice de la Chaire de la Gouvernance publique

« Les limites des outils existants »

Pierre VAN de VYVER, Délégué général, Institut de la Gestion Déléguée (IGD)

« La SPL, une Société Anonyme »

Paul LE CANNU, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne, Codirecteur de Sorbonne-Affaires

«Est-il possible de créer une SPL dans le cadre d’une coopération transfrontalière?»

Jacqueline DOMENACH, Professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

« Le point de vue du législateur »

Daniel RAOUL, Sénateur du Maine-et-Loire

Débat


12h00 Déjeuner libre


APRES-MIDI

13h15 Troisième table ronde

«La gouvernance de la SPL»

Présidence de table : Marie-José TULARD, Avocate à la Cour, Of Counsel, Cabinet Bruno Kern Avocats, Ancienne directrice du service des collectivités territoriales du Senat (1999 à 2010)

« Une maîtrise assurée par les collectivités territoriales: le point de vue du politique »

Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire de Mennecy, Directeur général des services de la ville de Montereau

« Une maitrise assurée par les collectivités territoriales: le point de vue du dirigeant »

Pierre LAGARRIGUE, Directeur général de la Société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne (SAERP)

14h30 Quatrième table ronde

« Le cadre juridictionnel et financier »

Présidence de table : Jacques MOREAU, Professeur émérite, Université Paris II Panthéon-Assas

« Quel droit pour quel juge? »

Julien MARTIN, Maître de conférences, Université Paris Descartes

« Les rapports entre actionnaires »

Marie COURROUYAN, Responsable adjointe du département, veille et assistance juridique de la fédération   des   Entreprises   Publiques  Locales

Débat


15h45 Conclusion

Gules J. GUGLIELMI, Professeur à l’Université Panthéon- Assas. Directeur du Master II Juriste Conseil des Collectivités Territoriales

« Quels impacts pour les finances des Collectivités actionnaires ? »

Sophie SAVALL, Directrice de Mission du Groupe FCL

Débat


Comité scientifique:

Gilles J. Guglielmi, Professeur à l’Université Panthéon-Assas’,

Julien Martin, Maître de conférences à l’Université Paris Descartes’,

Catherine Prébissy-Schnall, Maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense’,

Olivier Renaudie, Maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas.

Un projet collectif de l’association des étudiants du Master 2 Juriste- Conseil des Collectivités Territoriales.

Adresse:

Université Paris 2, Panthéon-Assas

Salle des Conseils

12 place du Panthéon

75005 Paris

Le plan


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